J.O. 123 du 28 mai 2006
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Décret n° 2006-607 du 26 mai 2006 relatif à l'aménagement du régime fiscal des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature investis en actions et modifiant l'annexe II au code général des impôts
NOR : BUDF0620427D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment son article 125-0 A et l'annexe II à ce code ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-8 et L. 221-31 ;
Vu la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, notamment son article 39 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 7 octobre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
A près l'article 50 septies de l'annexe II au code général des impôts, sont ajoutés les articles 50 octies à 50 duodecies ainsi rédigés :
« Art. 50 octies. - La ventilation des primes versées sur un bon ou contrat mentionné au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts, au moment de la souscription ou postérieurement à celle-ci, peut être effectuée en tout ou partie sur des droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article . Chaque unité de compte mentionnée au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article doit respecter, à la date de chaque versement, les proportions d'investissement calculées conformément au 3 du I quinquies du même article , en retenant, au numérateur du rapport mentionné au 3 du I quinquies du même article , les primes nettes de frais versées depuis la date de souscription sous déduction de celles déjà remboursées au titre de rachats partiels antérieurs et, au dénominateur, la part de ces primes nettes de frais représentées par la ou les unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article .
« Art. 50 nonies. - I. - Lorsque des rachats partiels sont réalisés sur des bons ou contrats mentionnés au 3 du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts, chaque unité de compte mentionnée au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article doit respecter, à la date de chaque rachat partiel, les proportions d'investissement mentionnées au 3 du I quinquies de cet article et calculées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 50 octies.
« II. - La conversion des droits exprimés en unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts en droits qui ne sont pas exprimés en de telles unités de compte est admise, quelle que soit la date de l'avenant, sous la même condition que celle prévue au I. La conversion par avenant en droits exprimés en unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article est libre.
« Art. 50 decies. - I. - La proportion d'investissement de 30 % mentionnée au premier alinéa du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts s'apprécie chaque jour de calcul de la valeur liquidative de l'organisme concerné telle qu'elle est déterminée conformément à la réglementation en vigueur, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
« Les proportions d'investissement de 10 % et 5 % mentionnées au dixième alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus et de 75 % mentionnée au c du 1 du I quinquies du même article s'apprécient, pour les organismes soumis à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier, comme pour les organismes de la nature de ceux mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du même code, à la fin de chacun des semestres de l'exercice, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
« II. - La proportion d'investissement de 50 % mentionnée au g du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus s'apprécie, pour chaque catégorie de fonds énuméré au d du 1 du I quinquies du même article , dans les conditions fixées par le code monétaire et financier et, pour les sociétés de capital-risque, dans les conditions fixées à l'article 171 AM.
« Art. 50 undecies. - I. - Pour l'application du 2 du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts, le numérateur est égal à la valeur d'inventaire des titres mentionnés aux a à g du 1 du I quinquies du même article , après prise en compte des corrections suivantes :
« 1° En ce qui concerne les cessions ou acquisitions temporaires de titres ainsi que les opérations de pension, la valeur des titres cédés ou mis en pension est réintégrée et celle des titres acquis ou pris en pension est déduite.
« 2° En ce qui concerne les opérations sur instruments financiers à terme ci-après mentionnées :
« a) En cas de contrat d'achat ou de vente à terme, la valeur des titres achetés à terme est intégrée et celle des titres vendus à terme est déduite ;
« b) En cas d'achat d'une option d'achat, ou de vente d'une option de vente, de titres mentionnés au premier alinéa du I et inscrits ou non inscrits à l'actif, aucune correction n'est à apporter au numérateur ;
« c) En cas de vente d'une option d'achat, ou d'achat d'une option de vente, de titres mentionnés au premier alinéa du I et inscrits à l'actif, la valeur de ces titres est déduite ;
« d) En cas d'opérations mentionnées au c afférentes à des titres non inscrits à l'actif, aucune correction n'est à apporter au numérateur.
« 3° En ce qui concerne les contrats d'échange et les autres instruments financiers à terme, la valeur des titres mentionnés au premier alinéa du I pour lesquels des produits ou revenus sont à verser est déduite et celle des mêmes titres pour lesquels des produits ou revenus sont à recevoir est intégrée.
« II. - Pour l'application du I, les organismes ou les sociétés de capital-risque ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, tiennent à la disposition de l'administration fiscale tout document justifiant, d'une part, de la nature des opérations réalisées et, d'autre part, de la valeur retenue pour la détermination des proportions d'investissement dans les conditions prévues au I.
« Art. 50 duodecies. - I. - Pour l'application du f du I quater et du f du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses actions admises à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'investissement.
« Toutefois, lorsque, durant ces soixante jours, les actions de la société sont pour la première fois admises à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'investissement. Il en est de même en cas d'augmentation de capital, d'opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouvelles actions de la société absorbante ou bénéficiaire.
« II. - Par dérogation aux dispositions du I, en cas d'investissement le jour de la première cotation des titres d'une société, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre des actions ainsi admises à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.
« De même, en cas d'investissement le jour où de nouvelles actions de la société sont admises à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou d'une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre total des actions de la société absorbante ou bénéficiaire admises à la négociation à l'issue de l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouvelles actions.
« III. - Le jour de l'investissement mentionné aux I et II s'entend du jour d'acquisition ou de souscription des actions admises à la négociation. »Article 2
Pour l'application du II de l'article 39 de la loi de finances pour 2005 susvisée, la transformation, d'une part, de bons ou contrats mentionnés au I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts et, d'autre part, de bons ou contrats mentionnés au I du même article et souscrits à compter du 1er janvier 2003, en bons ou contrats mentionnés au I quinquies de cet article s'opère selon les modalités suivantes :
1° Un contrat d'assurance vie ou un bon ou contrat de capitalisation ne peut être transformé qu'en un bon ou contrat de même nature.
2° Lorsque la transformation du contrat est partielle, elle remplit les conditions suivantes :
a) 25 % au moins de la provision mathématique du bon ou contrat d'origine, dont le montant est apprécié à la date de la transformation, sont transférés en une seule fois sur le nouveau bon ou contrat ;
b) La part transférée de la provision mathématique du bon ou contrat d'origine s'impute sur chacune des unités de compte et chacun des engagements qui ne sont pas exprimés en unités de compte, à proportion de leur part respective dans la provision mathématique du bon ou contrat à la date de la transformation ;
c) Le montant transféré sur un bon ou contrat préexistant relevant du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus et pour lequel une partie des primes versées a été affectée à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article est ventilé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 50 octies de l'annexe II au même code pour les primes versées sur ce même bon ou contrat.
3° La transformation totale ou partielle s'effectue par un avenant, conclu avant la date mentionnée au II de l'article 39 de la loi de finances pour 2005 susvisée, au bon ou contrat d'origine, qui mentionne la date de souscription du bon ou contrat d'origine, le montant total de la provision mathématique à la date de la transformation et le montant transféré sur le nouveau bon ou contrat en distinguant, pour ce dernier, la part représentative de capital et la part représentative des produits.Article 3
I. - A l'article 1er du décret no 98-412 du 28 mai 1998 précisant les modalités d'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) relatif à l'aménagement du régime fiscal des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, les mots : « mentionnés au quatrième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I quater ».
II. - Les dispositions de l'article 1er du décret susmentionné pourront ultérieurement être modifiées par décret.Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mai 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton